Le 22 juin 2021, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a rendu un arrêt important dans le cadre du droit à l’oubli dans les archives des médias. Elle a en effet confirmé la condamnation civile du quotidien Le Soir (et son éditeur responsable, Patrick Hurbain) à anonymiser, au nom du droit à l’oubli, l’archive électronique d’un article mentionnant le nom complet d’un conducteur responsable d’un accident de la route meurtrier survenu en 1994. Sur requête de l’éditeur Rossel & cie, l’affaire sera prochainement portée devant la grande chambre de la CEDH, dans l’espoir d’un revirement de jurisprudence.

Les faits sont simples : un individu a constaté qu’une simple recherche à partir de ses noms et prénoms sur le moteur de recherche du Soir ou sur Google faisaient immédiatement apparaître l’article au sujet de l’accident de la route meurtrier de 1994. La Cour d’Appel belge a considéré que le maintien en ligne de l’article litigieux était ainsi de nature à porter indéfiniment et gravement atteinte à la réputation du conducteur, lui créant un casier judiciaire virtuel, alors qu’il avait non seulement été définitivement condamné pour les faits litigieux et avait purgé sa peine mais qu’en outre, il avait été réhabilité. La juridication nationale belge a donc estimé que la manière la plus efficace de préserver la vie privée du conducteur, sans porter atteinte de manière disproportionnée à la liberté d’expression du journal, était d’anonymiser l’article figurant sur le site internet du Soir en remplaçant les nom et prénom de l’intéressé par la lettre X.
La CEDH a, dans son arrêt rendu le 22 juin 2021, confirmé que l’arrêt de la Cour d’appel belge dans cette affaire avait bien fait la balance entre la vie privée du conducteur et la liberté d’expression du média. Elle a néanmoins précisé que cette conclusion n’implique pas une obligation pour les médias de vérifier leurs archives de manière systématique et permanente. Cependant, ces derniers sont tenus de procéder à une vérification et donc à une mise en balance des droits en jeu uniquement lorsqu’ils reçoivent une demande expresse à ce sujet.
L’affaire sur laquelle la CEDH a rendu son arrêt en juin dernier a déjà fait couler beaucoup d’encre en Belgique. Si une telle décision devait être confirmée par la grande chambre de la CEDH, elle constituerait un précédent dangereux pour les éditeurs de presse. En effet, actuellement, aucune loi ni règles de déontologie journalistique ne leur imposent de respecter le droit à l’oubli.
De plus, les journalistes et les médias s’opposent généralement à la possibilité d’effacer des contenus dans les archives numériques sur base du droit à l’information et de l’intérêt général. Ils estiment que cela reviendrait à exercer une censure a posteriori qui s’apparenterait à une réécriture de l’histoire et une logique d’oubli contraire au devoir de mémoire. Ils reconnaissent néanmoins que l’article peut être complété (si l’évolution du dossier ou l’écoulement du temps le justifient) ou corrigé (s’il contient des erreurs) (Conseil de déontologie journalistique (s.d.), Le droit à l’oubli, consulté le 22-11-2021).
La Cour européenne des droits de l’homme s’était d’ailleurs déjà prononcée en ce sens en juin 2018 (M.L. et W.W. c/ Allemagne), au sujet de deux requérants allemands qui demandaient l’anonymisation d’articles concernant l’assassinat qu’ils avaient commis plusieurs dizaines d’années plus tôt. Elle avait d’ailleurs soulevé dans son arrêt un risque « d’auto-censure » de la part des médias et, ainsi, de les voir s’abstenir de conserver dans leurs archives des « éléments individualisés » (tels que les noms et prénoms des personnes concernées). Ces risques (déjà soulevés à de nombreuses reprises par les éditeurs de presse) sont incompatibles avec le rôle de la presse et la mission des journalistes.
La CEDH n’a pas jugé opportun de prendre une décision en ce sens dans l’arrêt Hurbain c/ Belgique. Différence entre les deux affaires selon elle : l’absence de notoriété du prévenu, ainsi que l’absence d’intérêt général de conserver son nom dans des archives de presse.
Une confirmation de l’arrêt par la Grande Chambre de la CEDH constituerait un dangereux précédent et une situation intenable pour les éditeurs de presse. Dangereux parce qu’il pourrait conduire à la réécriture et à l’effacement de faits historiques ainsi qu’à l’autocensure, ce qui est contraire à la mission de la presse dans notre démocratie, comme l’a déclaré la Cour elle-même dans des arrêts précédents. Une simple confirmation pourrait également entraîner un tsunami de demandes parvenant aux éditeurs, rendant impossible l’examen détaillé de chaque dossier individuel et son évaluation équilibrée, ce qui conduirait finalement à l’autocensure et à l’omission d’éléments personnels individuels tels que les noms et prénoms. L’activité d’archivage numérique serait dès lors gravement mise en péril par les demandes d’anonymisation. Ouvrir un droit à l’oubli en matière d’archivage journalistique présente le risque que ce droit devienne un droit à la suppression ou à la réécriture de l’information, et ainsi le risque d’écorner la liberté d’informer et la notion même d’archives qui suppose un document original, non altéré.
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